Droit et théories du complot
Les doctorantes et doctorants du CHAD vous invite à assister à la prochaine édition des « Soirées d’études » consacrées aux liens entre le droit et les théories du complot. La séance aura lieu le mercredi 26 novembre 2025 à l’Université Paris Nanterre, bâtiment F. (Simone Veil), salle F. 352, de 15h30 à 17h30. Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations relatives à la manifestation en consultant les affiches promotionnelles ci-dessous.
Lien vers la visioconférence : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzliY2Y1MTctZjkyNS00OTMxLTliNjYtNTlhMjJmYWM1YjJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a37861db-695a-43bf-9e29-5179a055805b%22%2c%22Oid%22%3a%22c37db9e7-a580-46ae-8e74-deeb57a98893%22%7d
Depuis 2019, le Centre d’histoire et d’anthropologie du droit (CHAD) de l’Université Paris Nanterre organise par le biais de ses doctorantes et doctorants un rendez-vous périodique, les « Soirées d’études ». Les cinq précédentes éditions s’intéressaient à des thèmes variés touchant le domaine juridique, des liens entre le droit et la littérature jeunesse (Harry Potter), policière (Agatha Christie) et de l’heroic fantasy (J.R.R. Tolkien), à la musique au sens large ainsi qu’aux drapeaux. Fort de leur succès, les prochaines séances ambitionnent de mettre en lumière les liens que le droit entretient avec les théories du complot ou théories complotistes.
La conceptualisation de ce terme n’est pas neuve en ce que des occurrences apparaissent dans la presse anglo-américaine dès les années 1870. Il faut attendre 1945 pour que la notion fasse l’objet d’une première tentative de définition par le philosophe autrichien Karl Popper dans son ouvrage La société ouverte et ses ennemis. Les théories du complot doivent être distinguées du complot à proprement parler en ce que les premières relèvent du domaine de la croyance pouvant légitimer une série d’actions répréhensibles. Le complot a contrario constitue dès le départ un acte matériel et intentionnel sanctionné dans le Code pénal de 1810 à l’article 87, repris dans sa version actuelle sous l’article 412-2. Dès le départ, le sujet des théories du complot se trouve à la croisée de nombreuses disciplines qui s’en emparent, tant la science historique que politique, ainsi que la philosophie, la sociologie ou la psychologie. L’appellation dépasse les frontières académiques pour irriguer la culture populaire littéraire et cinématographique et se diffuse assez largement parmi la population. Aujourd’hui, plusieurs néologismes tels que complotisme, conspirationnisme ou conjurationnisme viennent concurrencer le terme initial sans en diminuer la portée.
Les théories du complot se développent de plus en plus depuis l’épidémie de Covid-19, mais aussi à cause des nouveaux moyens de s’informer et de certains dirigeants, à l’instar de Donald Trump qui les valide publiquement. Leur place dans le débat public – du moins en France – est telle que le Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (SG-CIPDR) met en ligne sur son site en 2023 une vidéo intitulée « Qu’est-ce que le complotisme ? ». La démarche qui semble s’imposer au gouvernement français prend appui sur un sondage Ifop de 2022 précisant que 35% des personnes interrogées déclarent « croire aux théories du complot ».
La recherche académique fait état du peu de travaux touchant aux liens entre le droit et les théories complotistes concernant le cas français. Ce sujet apparaît davantage défriché par les universités nord-américaines confrontées au scepticisme de populations traumatisées par les événements du 11 septembre qui frappent la ville de New York en 2001. En la matière, l’article de Cass R. Sunstein et Adrian Vermeule de l’Université de Harvard intitulé « Conspiracy Theories » et publié en 2008 constitue un important jalon. L’étude s’intéresse notamment au rôle de la loi et des réponses judiciaires modelant les interventions gouvernementales opposées aux théories complotistes. Le même questionnement sur un plan éthique fait l’objet d’un article publié en 2016 par Arnold J. Johnson. Avec l’apparition de nouvelles théories du complot dans les années 2020, émergent des articles intéressants la place du droit en leur sein dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 (Sherwin, 2020). Outre-Manche, les liens entre le droit et les théories du complot pointent leur nez dans la recherche académique au travers du mouvement des « citoyens souverains », particulièrement bien représentés dans les pays anglo-saxons (Kochi, 2025).
Tenant compte de la recherche académique concernant les liens entre le droit et les théories complotistes, trois axes semblent se dégager :
- Comment le droit et les institutions étatiques entretiennent ou répriment les théories du complot sur le terrain juridique ou judiciaire ?
La question de l’opportunité pour l’État de contrer la diffusion des théories complotistes se pose en ce que la lutte par le droit apporte un éclairage parfois favorable aux tenants desdites théories face à la justice et nourrit en un sens les discours complotistes (Sunstein & Vermeule, 2008). L’État peut aussi avoir intérêt à entretenir les théories du complot qui répondent à des visées politiques spécifiques, comme le révèlent les procès de Nuremberg au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ces intentions peuvent néanmoins s’avérer involontaires dans la mesure où les manquements éventuels de la justice encouragent la défiance vis-à-vis des discours officiels, tel que le traitement de l’assassinat de J.F. Kennedy par les officiels américains. Enfin, la surexploitation de théories du complot à des fins électoralistes peut entraîner des difficultés certaines pour les représentants politiques nouvellement élus, peu à même de faire retomber l’engouement suscité au risque d’être pleinement intégrés dans de nouvelles variantes complotistes, à l’image de l’administration Trump durant le second mandat du président américain.
- Comment les théories du complot rejettent-elles le droit étatique, en bloc ou de façon parcellaire ?
Le rejet des normes institutionnelles s’avère souvent marqué au sein des communautés adeptes de théories complotistes. Ces dernières les perçoivent souvent comme des moyens de contrôle à leur encontre, de même que les sanctions qui découlent de leur non-respect. En outre, les antagonismes qui en découlent peuvent dépasser la simple opposition aux normes imposées par des instances faisant partie des complots assurés. Il faut aussi considérer que les théories complotistes impliquent dans des cas bien précis une part de juridique assimilable à un « para-droit » ou même à un droit à part entière, dont des complotistes comme les citoyens souverains suivent strictement les commandements quitte à s’aliéner les prescriptions du droit étatique (Kochi; 2025).
- Enfin, comment les théories complotistes viennent-elles défendre le droit étatique contre les institutions accusées d’y porter atteinte ?
Dans l’optique où les adeptes estiment que l’un des buts premiers des comploteurs est de porter atteinte par tout moyen à leurs et leurs libertés fondamentales, défendre le droit en l’état devient un impératif. On peut relever les théories du complot qui postulent l’organisation de meurtres de masse par les politiques démocrates aux États-Unis durant la présidence Obama afin de faire accepter l’abolition du deuxième amendement de la Constitution américaine concernant le port d’armes (Pierre-André Taguieff, 2021).
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
chad (22 octobre 2025). Droit et théories du complot. Centre d’Histoire et d’Anthropologie du Droit. Consulté le 10 mai 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/150dm

